Etiquetage environnemental des produits : Actualités et perspectives en droit européen
Une révolution se prépare dans le domaine de la communication environnementale sur les produits.
Le 20 février 2024, le législateur européen a adopté de nouvelles règles sur les allégations environnementales, notamment sur leurs critères de validité et sur l’encadrement des pratiques commerciales en matière de communication environnementale.
Les nouvelles règles sont, pour partie, adoptées et, pour une autre partie, en cours de projet et de lecture au sein des instances européennes.
1. Les règles générales sur les allégations environnementales
1.1. Les allégations environnementales encadrées par les pratiques commerciales trompeuses
Le 17 janvier 2024, le Parlement européen a donné son feu vert à la modification de la Directive 2005/29 [1] sur les pratiques commerciales trompeuses [2].
Le nouveau texte fixe, pour la première fois en droit européen, la définition officielle de « l’allégation environnementale ».
Ce texte a été adopté par le Conseil européen le 20 février dernier, marquant ainsi la dernière étape du processus législatif avant sa publication et entrée en vigueur, attendue dans les prochains jours.
1.1.1. Première définition officielle de l’« allégation environnementale »
Mis à part les notions issues de la soft law [3], il n’existe à ce jour aucune définition légalement obligatoire de l’allégation environnementale.
En France, par exemple, les autorités appliquent une définition recommandée par la Commission européenne : « L’allégation environnementale est le fait de laisser entendre ou de donner l’impression qu’un bien a un effet positif ou qu’il n’a pas d’incidence sur l’environnement ou qu’il est moins néfaste pour l’environnement que des biens concurrents » [4].
Cette définition issue de la soft law a deux faiblesses majeures : d’une part, elle n’est pas obligatoire et, d’autre part, elle ne précise pas le contenu d’une allégation environnementale, de sorte que des pratiques tous azimuts coexistent, parfois au détriment de la loyauté entre commerçants et envers les consommateurs (on pense notamment à la jurisprudence "Round up", où ce produit était présenté comme biodégradable et sans effet sur l’environnement [5]).
La future définition européenne, si elle est définitivement adoptée, viendra combler ces deux faiblesses, définissant l’allégation environnementale comme :
« tout message ou toute déclaration non obligatoire juridiquement, notamment un texte, une image, un graphique ou un symbole, sous quelque forme que ce soit, y compris un label, une marque, une dénomination sociale ou de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel ont une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps » [6].
L’apport de la future définition est double.
D’une part, elle accroit le domaine de l’allégation environnementale, qui concernera non plus seulement le produit, mais aussi une marque, un groupe de produits ou même une entreprise. Des mentions telles que « entreprise engagée depuis... », ou « entreprise responsable » seraient donc une allégation environnementale, alors même que le produit lui-même n’aurait aucune vertu écologique.
D’autre part, la future définition multiplie les formes de l’allégation environnementale. Alors que la définition actuelle issue de la soft law ne vise que les « messages », la nouvelle définition précise que l’allégation environnementale peut prendre la forme d’un « texte, une image, un graphique ou un symbole, sous quelque forme que ce soit, y compris un label, une marque, une dénomination sociale ou de produit ».
1.1.2. Pénalisation du greenwashing
La future Directive fait un saut un avant en matière de greenwashing, qui n’est pas interdit en tant que tel aujourd’hui. Tout au plus, cela constituerait une pratique commerciale déloyale, à condition de prouver qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur [7] comme le rappelle la Cour de cassation [8].
Si certaines pratiques sont présumées déloyales en toutes circonstances [9], leur liste n’englobe pas le « greenwashing ».
De fait, si le greenwahsing n’est pas agréé, il n’est pas non plus officiellement interdit et la preuve de son existence est parfois lourde à apporter.
Cela pourrait changer, car la nouvelle Directive crée douze nouvelles pratiques relevant du « greenwashing » et présumées déloyales en toutes circonstances [10].
Il s’agit, par exemple, de l’affichage d’un label de durabilité non-fondé sur un système de certification, du défaut d’information sur le fait qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur l’utilisation des biens comportant des éléments numériques, ou encore du défaut d’information sur une caractéristique d’un bien, introduite pour en limiter la durabilité [11].
Si ce texte est adopté, le greenwashing sous ses principales formes sera donc formellement interdit et les opérateurs pourront être plus facilement poursuivis par les services de contrôle. Il suffira de constater qu’une publicité (y compris un étiquetage de produit) comporte des expressions interdites. De quoi affuter la vigilance des opérateurs lors de la conception de leurs communications et allégations.
1.1.3. Pénalisation de l’outil d’information sur la durabilité non détaillée
La future Directive encadre, pour la première fois à notre connaissance, l’outil d’information sur la durabilité des produits.
Il s’agit d’un logiciel, y compris un site web, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui fournit aux consommateurs des informations sur les caractéristiques environnementales et sociales des produits, ou qui les compare en fonction de ces caractéristiques [12].
Les opérateurs qui exploitent ce type d’outils auront des obligations strictes. Ils devront par exemple afficher les informations sur la méthode de comparaison des produits, sur les modalités de mise à jour de la méthode, sur les produits objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs.
Le non-respect de ces obligations sera pénalement sanctionné en France en tant que pratique commerciale déloyale par omission [13].
Toutefois, le texte ne précise pas quelles sont les caractéristiques environnementales et sociales des produits, laissant probablement le soin aux Etats-membres de compléter ces aspects [14].
1.1.4. L’« écologique » et le « durable » - nouvelles caractéristiques essentielles des produits
Une autre nouveauté dans le projet de Directive est l’ajout, à la liste des caractéristiques essentielles des produits, de la durabilité, de la réparabilité, de la recyclabilité, de la réutilisation et de l’incidence environnementale ou sociale.
Les aspects environnementaux n’étaient pas considérés auparavant comme des caractéristiques essentielles des produits, sauf preuve contraire au cas par cas [15].
Le législateur européen rattraperait ainsi la France qui, depuis 2021, a fait de « l’impact environnemental » une nouvelle qualité essentielle des produits mis sur le marché français [16].
1.1.5. Le nouveau « label de durabilité » européen
La future Directive crée un label de durabilité européen.
La durabilité est définie depuis 2019 au niveau européen [17] et, depuis 2021 en France [18], comme la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal.
Le label de durabilité dans le projet de Directive sera ainsi tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux [19].
Le label de durabilité est donc différent de l’étiquetage obligatoire [20].
Par exemple, l’affichage environnemental prévu par la loi AGEC en France, ne saurait être confondu avec un label de durabilité [21].
Reste à savoir comment le futur label de durabilité européen se conciliera avec l’Eco label actuel en matière de produits non alimentaires [22], ainsi qu’avec les labels environnementaux privés.
1.2. La durabilité, nouvelle mention obligatoire en Droit Européen à la vente des produits
Les professionnels qui vendent des biens aux consommateurs, doivent leur fournir certaines informations préalablement à la vente, y compris sur internet.
Ces informations, déjà élargies en 2011 [23], pourraient encore être complétés si le texte est adopté.
Il sera ainsi obligatoire d’informer les consommateurs sur la durabilité des produits qui leur sont proposés, en les renseignant sur [24] :
L’existence et la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur, si applicable
Pour les biens consommateurs d’énergie, l’absence d’informations sur la garantie commerciale de durabilité par le producteur
Pour les produits comportant des éléments numériques, la durée et la période pendant laquelle le producteur s’engage à fournir des mises à jour logicielles
L’indice de réparabilité applicable en vertu du droit de l’Union européenne
Si l’indice de réparabilité n’est pas disponible, d’autres informations relatives à la réparation du produit (ex. disponibilité des pièces de rechange etc.).
Le 20 février 2024, le texte modifiant la Directive 2005/29 a été adopté par le Conseil, marquant ainsi en principe l’adoption définitive de la nouvelle Directive [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6479_2024_INIT.].
Celle-ci entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, qui semble imminente.
Alea jacta est.
2. Les règles sectorielles sur les allégations environnementales
2.1. La Directive « green claims »
La future directive « green claims » n’est plus à présenter, tellement elle résonne sur toutes les lèvres et dans toutes les actualités.
Pour rappel simplement, le projet de Directive « Green claims » a été publié par la Commission européenne le 22 mars 2023, et concerne la justification et à la communication des allégations environnementales explicites [25].
Il fixe des critères minimaux applicables aux allégations environnementales, pour éviter qu’elles ne soient trompeuses.
Le projet vise à accroitre ainsi la transparence de l’empreinte environnementale des produits et à avancer plus fermement vers des pratiques de développement durable [26].
Pour atteindre ces objectifs, il fixe un cadre juridique unique, qui pourrait transfigurer les pratiques actuelles de communication environnementale sur les produits, obligeant les opérateurs à revoir entièrement leurs pratiques en la matière.
2.1.1. Les produits concernés
Le projet de Directive green claims s’applique à tous les produits, qui ne sont pas explicitement exclus [27].
Parmi les produits exclus, figurent notamment exclus les produits concernés par l’Eco label européen [28], les aliments biologiques [29], ainsi que les produits pour lesquels il existe actuellement, ou il sera adopté à l’avenir, une règlementation spécifique [30].
A ce titre, s’agissant des produits alimentaires autres que bio, ils sont actuellement visés par un projet de Règlement sur la communication environnementale relative aux denrées alimentaires (voir infra). Si ce Règlement spécifique est adopté, tous les produits alimentaires pourraient donc être exclus du champ d’application de la Directive green claims.
Sous cette réserve, le champ d’application de la future Directive green claims est très large, car elle s’appliquerait aux produits cosmétiques, textiles, chimiques, jouets et plus généralement à tous les produits de grande consommation.
2.1.2. Les allégations environnementales valables
Le projet de Directive « green claims » crée deux types d’allégations environnementales : les explicites, et les génériques.
Sont explicites les allégations environnementales présentées sous forme de texte ou contenues dans un label de durabilité [31].
Sont génériques les allégations environnementales qui ne font pas partie d’un label de durabilité, lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support [32]. Il s’agit, par exemple, des allégations telles que « respectueuses de l’environnement », « éco », « vert », « ami de la nature », « écologique » etc.
L’intérêt de la distinction entre allégation environnementale générique, et allégation environnementale explicite, réside dans le fait qu’elles ne relèvent pas des mêmes critères.
Alors que les allégations environnementales explicites devront respecter certains critères, ce n’est pas le cas des allégations environnementales génériques.
2.1.3. Les critères minimaux applicables aux allégations environnementales explicites
Critères de communication autorisés.
Les allégations environnementales explicites ne seront valables que si elles concernent des impacts, aspects ou performance environnementaux significatifs pour le produit ou pour l’entreprise [33].
L’analyse de l’impact « significatif » devra se faire sur la base du cycle de vie du produit [34].
Toutefois, la Directive ne définit pas la notion de « significatif », laissant probablement à la pratique le soin de délimiter les contours de cette notion.
Critères minimaux d’évaluation.
Pour être valables, les allégations environnementales explicites devront reposer sur une évaluation scientifique, menée sur la base des critères cumulatifs fixés par la Directive, tels que des preuves scientifiques largement reconnues, des informations exactes et des normes internationales pertinentes [35].
Critères minimaux de justification.
Pour être valablement justifiée, l’allégation environnementale explicite devra reposer notamment sur [36] :
La preuve que l’allégation n’est pas équivalente aux exigences imposées par la loi
La preuve que l’incidence environnementale alléguée ne cause pas un préjudice important en ce qui concerne les incidences environnementales sur le changement climatique, la consommation des ressources et la circularité, l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines, la pollution, la biodiversité, le bien-être animal et les écosystèmes
Les informations primaires dont dispose le professionnel en ce qui concerne les incidences environnementales etc.
Cette justification devra être fournie en même temps que l’allégation, sur un support physique, QR code, lien internet ou tout équivalent [37].
Critères minimaux de présentation.
L’auteur de l’allégation environnementale explicite devra, selon le cas :
Orienter le consommateur sur les modalités d’utilisation du produit permettant d’atteindre la performance environnementale alléguée [38]
Préciser une échéance en cas d’engagement sur des performances environnementales futures [39]
Appliquer une méthode de calcul établie dans le droit de l’Union, lorsque l’allégation environnementale se fonde sur un indicateur agrégé [40].
L’ensemble de ces critères minimaux auront un impact colossal sur les pratiques commerciales actuelles des opérateurs, dont la liberté sera fortement bridée en la matière.
Ces freins semblent néanmoins opportuns face au fléau du greenwashing qui affecte non seulement les consommateurs, mais aussi le libre jeu de la concurrence.
2.1.4. Définition du « cycle de vie » du produit
Le projet de Directive green claims consacre, pour la première fois à notre connaissance, la définition juridique du « cycle de vie du produit » [41].
Il est défini comme les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit que sont l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, la remise à neuf et le réemploi, ainsi que la fin de vie [42].
Si le texte est adopté, cette définition sera bienvenue au niveau de l’UE et notamment en France, dans le cadre de la législation sur l’affichage environnemental obligatoire [43].
2.1.5. Définition des « caractéristiques et incidences environnementales »
Les notions de caractéristiques et incidences environnementales, largement utilisées et plébiscitées aujourd’hui, ne sont pas définies par la loi.
Le projet de Directive green claims propose d’y remédier.
D’une part, il définit la « caractéristique environnementale » comme un élément des activités d’un professionnel ou d’un secteur, ou de produits ou groupes de produits, qui interagit ou peut interagir avec l’environnement [44].
D’autre part, il définit l’« incidence environnementale » comme toute modification de l’environnement, qu’elle soit positive ou négative, qui découle entièrement ou partiellement des activités d’un professionnel ou d’un secteur, ou d’un produit ou groupe de produits au cours de son cycle de vie [45].
2.1.6. Sanctions
Tout praticien invétéré du droit des produits sait bien que, si le droit européen fixe les règles, il laisse aux Etats-membres le soin de fixer les sanctions en cas de violation de ces règles.
Ce principe est bousculé avec le projet de Directive green claims, qui précise que’ « en vue de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il est nécessaire d’établir des critères communs non exhaustifs pour déterminer les types et les niveaux de sanctions à infliger en cas d’infraction » [46].
Le législateur européen fixe donc lui-même les types de sanctions qui devront être adoptées au niveau national, en cas de violation de la Directive green claims.
Ainsi, les Etats membres devront intégrer les prérequis suivants dans leurs futures sanctions en matière de communication environnementale [47] :
Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. [48]
Amendes qui privent effectivement le professionnel en infraction des avantages économiques tirés de l’utilisation de l’allégation environnementale explicite trompeuse ou non étayée ou du système de labels environnementaux non conforme, notamment en cas de récidive [49]
Confiscation du produit concerné auprès du professionnel ou des recettes tirées des transactions concernées par l’infraction [50]
Exclusion temporaire, pendant une période maximale de 12 mois, des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris les procédures d’appel d’offres, les subventions et les concessions [51]
Amendes d’au moins à 4% du chiffre d’affaires annuel total du professionnel dans l’État membre ou des États membres concernés en cas d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui font l’objet de mesures d’enquête et d’exécution coordonnées conformément au règlement (UE) 2017/2394.
Cette « ingérence » du législateur européen dans le droit national des Etats-membres, n’est pas commun et traduit certainement l’importance majeure accordée à la communication environnementale sur les produits dans les pratiques commerciales sur le marché unique.
Cela permet également de présager des contrôles officiels draconiens en la matière.
2.1.7. Incertitude sur les allégations environnementales génériques
Malgré l’effort notable de clarification, le projet de Directive green claims laisse planer un flou sur les allégations environnementales génériques.
En effet, celles-ci ne sont pas soumises aux critères minimaux de conformité fixés par la Directive, qui ne s’appliquent qu’aux seules allégations environnementales explicites.
Toutefois, les allégations environnementales génériques ne sont pas interdites en tant que telles.
La Commission européenne indique simplement que les allégations environnementales, ne respectant pas les critères minimaux posés par la Directive green claims, devront être supprimées [52].
Dès lors, il est légitime de s’interroger si les allégations environnementales génériques seraient valables sans respecter les critères minimaux susvisés.
Si la réponse est oui, l’utilité même de ces critères serait bafouée. Cela serait même incohérent par rapport au but de la Directive green claims, qui est d’améliorer la fiabilité des informations environnementales fournies au consommateur, améliorer la transparence et la qualité des labels, réduire le risque de fragmentation juridique du marché unique . Or, ces objectifs ne seraient pas réalistes si, tout en fixant des critères minimaux obligatoires, la loi permettrait d’y échapper avec les allégations génériques.
Si la réponse est non, doit-on comprendre alors que toutes les allégations environnementales génériques seront interdites ? Cela ne semble pas être la volonté du législateur européen, qui définit les allégations environnementales génériques.
Tant de questions, dont il reviendra certainement aux administrations, dans un guide, ou à la jurisprudence, à l’occasion de litiges, de répondre.
2.2. Le projet de règlement relatif à l’étiquetage de la durabilité dans les denrées alimentaires
En parallèle de la Directive green claims, le législateur européen prépare un projet de Règlement relatif à l’étiquetage de la durabilité dans les denrées alimentaires [53].
Les futures règles porteraient notamment sur les critères minimaux applicables aux marchés publics de denrées alimentaires.
On peut légitimement se demander comment s’organisera la cohabitation entre ce futur règlement, et le projet de Directive green claims, s’ils sont tous les deux sont adoptés.
Dans ce cas, tous les produits alimentaires pourraient échapper à la Directive green claims, qui précise qu’elle ne s’applique pas aux produits visés par une règlementation spécifique.
Encore faudra-t-il que ce règlement constitue effectivement une « règlementation spécifique ».
Rien n’est certain et il faudra attendre que les choses se précisent au niveau européen.
3. Conclusion
Il y aura certainement un avant, et un après le nouvel arsenal de règles sur la communication environnementale.
La sacro-sainte croyance que les produits "verts" sont meilleurs que les autres, tombera sous le couperet des nouvelles règles, obligeant les opérateurs à redoubler d’efforts et certainement d’investissements financiers, et appelant les consommateurs à se montrer plus sceptiques dans leurs actes d’achat.
Les futures règles marquent en tout cas l’engagement grandissant du législateur vers une prise en compte de l’urgence climatique.
La communication sur les produits est incontestablement en passe de devenir un nouveau vecteur pour la protection de l’environnement.